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Article 487 — Code des personnes et de la famille

Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 485 ci-dessus, l’officier de l’état civil y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence de l’enfant.

La mention de légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son nom si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son nom.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle