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Article 459 — Code des personnes et de la famille

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.

Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être commun.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle