Article 459 — Code des personnes et de la famille
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition.
Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être commun.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle