Article 418 — Code des personnes et de la famille
Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion.
Les actes accomplis sans fraude par l’un sont opposables à l’autre.
L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Toutefois, les époux ne peuvent l’un sans l’autre :
- aliéner ou grever de droits réels, un fonds ou une exploitation dépendant de la communauté, de même que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ;
- aliéner des titres inscrits au nom de l’un ou l’autre ;
- disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté ;
- donner à bail un immeuble commercial dépendant de la communauté.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle