Article 415 — Code des personnes et de la famille
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées l es successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle