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Article 410 — Code des personnes et de la famille

L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle