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Article 408 — Code des personnes et de la famille

L’emploi ou le remploi est censé être fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle a été faite aux deniers propres ou provenus d e l’aliénation d’un propre et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l’acte.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle