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Article 400 — Code des personnes et de la famille

L’époux qui, au mépris d’une opposition constatée, s’est immiscé dans la gestion des biens de l’autre, est tenu responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable, sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle