Article 399 — Code des personnes et de la famille
L’époux qui prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui -ci, et néanmoins sans op position de sa part, est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de gérance, mais non les actes de disposition.
Il répond de la gestion envers l’autre comme un mandataire.
Il n’est, cependant, comptable que des fruits exi stants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle