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Article 394 — Code des personnes et de la famille

Le mineur habilité à se marier peut consentir toutes les conventions matrimoniales avec l’assistance des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

A défaut de cette assistance, l’annulation pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra sa majorité.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle