Article 392 — Code des personnes et de la famille
Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir, dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal civil de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été partie dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation ; mais non leurs héritiers si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été porté en marge de l’un et de l’autre exemplaire l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Les créanciers, s’il en a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle