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Article 39 — Code des personnes et de la famille

Nul ne peut porter de nom ni de prénom autre que ceux portés en son acte de naissance.

Cependant l’adjonction du prénom du père ou de la mère à celui porté sur l’acte de naissance est autorisée.

Il est expressément défendu, sauf dans les cas visés à l’alinéa 2, à tout officier public et agent de l’Etat de désigner une personne dans un acte autrement que par les nom et prénom portés en l’acte de naissance sous peine de sanctions prévues au Code Pénal.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle