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Article 368 — Code des personnes et de la famille

L’épouse placée dans le besoin du fait du divorce prononcé au tort du mari a droit à une pension alimentaire sans préjudice des dommages-intérêts.

La pension alimentaire ne peut excéder le quart du montant du revenu du mari.

Dans le cas de mariage polygamique, cette fraction ne peut être supérieur à :

- 1/8 pour deux épouses ;

- 1/12 pour trois épouses ;

- 1/15 pour quatre épouses.

La pension alimentaire cesse d’être due en cas de remariage de la femme, de changement substantiel avéré, d’inconduite notoire ou lorsqu’elle cesse d’être nécessaire.

Dans tous les cas elle cesse d’être due après un délai maximum de cinq ans.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle