Article 363 — Code des personnes et de la famille
L'intervention est admise en instance de séparation de corps ou en divorce dans les formes et conditions prévues par le code de procédure civile commerciale et sociale.
Le tiers intervenant assiste aux débats dans la limite de son intérêt.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle