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Article 354 — Code des personnes et de la famille

Le juge indique le jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la tentative de conciliation.

L’époux défendeur est cité à comparaître pour l’audience de la tentative de conciliation suivant les formes prescrites par le code de procédure civile.

Le juge peut s’entretenir aux fins de la conciliation, séparément avec chacun des époux, avant de les réunir en sa présence.

Lorsque l’époux défendeur ne se présente pas devant le juge, celui -ci doit néanmoins s’entretenir avec l’autre conjoint et l’inviter à la réflexion.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle