Article 351 — Code des personnes et de la famille
Si l’autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, comp te tenu de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles et morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.
Le juge rejette la demande d’office, lorsqu’il apparaît que le divorce aurait pour le conjoint des conséquences matérielles et morales d’une extrême dureté dans le cas prévu à l’article 344 ci -dessus.
SOUS SECTION III : DU DIVORCE POUR FAUTE
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle