Article 343 — Code des personnes et de la famille
Lorsque la demande est réitérée au terme du délai de réflexion, le juge prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la v olonté de chacun des époux est réelle et que chacun d’eux a librement donné son accord à la convention. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce, s’il y a lieu.
Il peut refuser l’homologation et ne pas prononce r le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle