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Article 335 — Code des personnes et de la famille

Le tribunal peut, soit d’office, soit sur la demande de l'un des époux, de l'un des membres de la famille, du Ministère Public, ordonner toutes mesures provisoires qui lui paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants.

Il statue sur les demandes d’aliments, de provisions pour fra is de justice ou sur toutes demandes présentant un caractère urgent.

La quotité de l’allocation alimentaire doit varier d'après les besoins de celui des époux qui la demande et les ressources de celui qui doit la fournir.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle