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Article 333 — Code des personnes et de la famille

L’époux qui a obtenu l'assistance judiciaire à l'effet de se défendre à une action en divorce intentée par son conjoint, se trouve exonéré de fournir à celui -ci une provision pour faire face aux frais de justice.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle