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Article 33 — Code des personnes et de la famille

L’enfant, dont la filiation est inconnue, porte le nom que lui attribue l’officier de l’état civil.

Le choix de ce nom doit êtr e fait de manière à ce qu’il ne porte atteinte, ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle