Article 328 — Code des personnes et de la famille
L’instance est instruite en la forme or dinaire ; toutefois, les parents des conjoints, à l’exception des descendants, peuvent être entendus comme témoins.
La cause est débattue en chambre de conseil, le ministère public entendu.
Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux d ispositions du code de procédure civile, commerciale et sociale.
Le jugement est rendu en audience publique.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle