Article 321 — Code des personnes et de la famille
Les époux ont, sous tous les régimes, le pouvoir de se représenter mutuellement pour les besoins du ménage.
Les actes ainsi accomplis par l’un obligent l’autre envers les tiers, sa uf retrait de ce pouvoir dont le cocontractant a personnellement eu connaissance.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle