Article 314 — Code des personnes et de la famille
Le mariage qui n'a pas été célébré conformément aux conditions de forme prescrites par le présent code ou qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent ou le ministre du culte, peut être attaqué à tout moment par t ous ceux qui y ont intérêt ainsi que par le ministère public, dès lors qu’ils n’en n’ont pas été informés et qu’aucun enfant n’en est issu.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle