Article 310 — Code des personnes et de la famille
Toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage monogamique, en aura contracté un autre avant sa révision ou sa dissolution sera punie conformément aux dispositions prévues par le code pénal.
Il en sera de même pour toute personne qui, étant engagée dans les liens d’un mariage polygamique, ayant quatre épouses légitimes, aura contracté une cinquième union.
L’officier public ou le ministre du culte qui y aura prêté sciemment son ministère sera puni des mêmes peines.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle