Article 307 — Code des personnes et de la famille
Le mariage peut être contracté :
- soit sous le régime de la monogamie, auquel cas, les époux ne peuvent contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Toutefois, l’homme ayant opté pour le mariage monogamique, aura la faculté de réviser son option avec le consentement exprès de l’épouse ;
- soit sous le régime de la polygamie auquel cas, il faut que la femme y consente, et l’homme ne peut être tenu simultanément dans les liens du mariage avec plus de quatre femmes.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle