Article 302 — Code des personnes et de la famille
Le mariage ainsi célébré sera constaté par un imprimé-type devant composer :
- les sceaux de l’Etat ;
- les signes du ministère du culte ;
- les énonciations prévues à l’article 306 du présent Code.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle