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Article 289 — Code des personnes et de la famille

Le mariage est prohibé entre :

- le fils et la mère ;

- le frère et la sœur ;

- le père et la fille ;

- l'oncle et la nièce en ligne directe et au 1er degré ;

- le neveu et la tante paternelle ou maternelle ;

- l'homme et la femme qui l'a allaité ;

- l'homme et la fille de la femme qui l'a allaité ;

- l'homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice ;

- l'homme et les enfants de la fille de sa nourrice ;

- l'homme et la mère de sa femme ;

- l'homme et l'ancienne épouse de son fils ;

- l'homme et l'ancienne épouse de son père ;

- l'homme et la fille de son épouse née d'un autre mariage ;

- l’homme et la sœur de son épouse vivante ;

- l’homme et la nièce de son épouse ;

- les personnes de même sexe.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle