Article 289 — Code des personnes et de la famille
Le mariage est prohibé entre :
- le fils et la mère ;
- le frère et la sœur ;
- le père et la fille ;
- l'oncle et la nièce en ligne directe et au 1er degré ;
- le neveu et la tante paternelle ou maternelle ;
- l'homme et la femme qui l'a allaité ;
- l'homme et la fille de la femme qui l'a allaité ;
- l'homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice ;
- l'homme et les enfants de la fille de sa nourrice ;
- l'homme et la mère de sa femme ;
- l'homme et l'ancienne épouse de son fils ;
- l'homme et l'ancienne épouse de son père ;
- l'homme et la fille de son épouse née d'un autre mariage ;
- l’homme et la sœur de son épouse vivante ;
- l’homme et la nièce de son épouse ;
- les personnes de même sexe.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle