Article 283 — Code des personnes et de la famille
Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement.
Le consentement n’est point valable s’il a été extorqué par violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur la personne.
Il doit être donné oralement et en personne devant l'officier de l'état civil par chacun des futurs époux. Il est constaté par la signature ou à défaut par l'apposition d'empreintes digitales au pied de l'acte.
Toutefois, en cas d'éloignement, si l'un des futurs époux résidant en dehors du lieu où le mariage doit être célébré ne peut se présenter en personne deva nt l'officier de l'état civil, la partie ainsi empêchée, peut donner son consentement par un acte dressé par l'officier de l’état civil de sa résidence.
Cet acte est transmis par cette dernière autorité à l'officier de l’étal civil chargé de procéder à la célébration du mariage.
Le mariage doit être obligatoirement célébré dans ce cas devant un représentant dûment mandaté de l'époux empêché. Ce représentant est tenu de signer ou, à défaut, d'apposer ses empreintes digitales au pied de l'acte de mariage.
Le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article.
En cas d'empêchement pour cause de maladie, d’éloignement ou pour toute autre cause, le consentement des parents ou représen tants légaux peut être donné par écrit dans un acte dressé par le maire ou le chef de circonscription administrative de la résidence de l'intéressé. Cet acte sera revêtu de la signature ou, à défaut, des empreintes digitales de l’intéressé.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle