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Article 273 — Code des personnes et de la famille

Le procureur de la République est tenu d’agir, s’il en est requis par une administration publique ou par une personne ayant soulevé l’exception de nationalité, devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 267 ci-dessus.

Le tiers requérant doit être mis en cause et, sauf s’il bénéficie de l’assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l’instance et les dommages -intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle