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Article 271 — Code des personnes et de la famille

L’action aux fins d’établir ou de décliner la nationalité est ouverte à tout intéressé pour lui -même contre le ministère public q ui a seul qualité pour défendre à l’action, sans préjudice du droit d’intervention des tiers.

En tout état de cause, le procureur de la République est tenu de conclure par écrit y compris devant le juge de paix à compétence étendue.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle