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Article 260 — Code des personnes et de la famille

A défaut d’opposition du Gouvernement à l’expiration du délai d’un an après la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, le ministre de la justice doit remettre au déclarant copie de sa déclaration avec la mention de l’enregistrement effectué.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle