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Article 245 — Code des personnes et de la famille

Le décret de naturalisation ou de réintégration peut être rapporté, s’il apparaît, après sa signature :

- que la personne naturalisée ou réintégrée ne remplissait pas les conditions requises par la loi ;

- qu’elle a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d’obtenir la naturalisation ou la réintégration.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle