Article 208 — Code des personnes et de la famille
Tout officier ou agent de déclaration qui aura sciemment et dans l’exercice de ses fonctions, détruit, supprimé, soustrait, détourné, enlevé, altéré, contrefait, falsifié tout ou partie d’un registre, d’un acte ou d’une pièce d’état civil, sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 Francs et de trois mois à un an d’emprisonnement.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle