Article 206 — Code des personnes et de la famille
Sera punie d’une amende de 25.000 à 100.000 Francs et de un à trois mois d’emprisonnement ou de l’une de ces peines seulement, toute infraction aux dispositions de la présente loi, commise par un officier de l’état civil ou un agent de déclaration, concernant la rédaction des actes ou l’enregistrement des faits d’état civil, la tenue, le dépôt, la conservation des registres, la délivrance des copies, la transcrip tion et l’apposition des mentions marginales.
Seront punies des mêmes peines, les personnes citées à l’alinéa précédent qui, par négligence, n’auront pas d’office établi l’acte ou relevé le fait d’état civil dont elles ont eu connaissance.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle