Article 199 — Code des personnes et de la famille
Les actes d’état civil établis à l’étranger dans les formes locales sont transcrits soit d’office, soit à la requête des intéressés sur les registres de l’état civil de l’année en cours tenus par les agents diplomatiques ou consulaires territorialement compétents. Les actes qui ne font pas l’objet de cette transcription seront reçus au centre spécial d’état civil.
Cette transcription est constatée par la reproduction de la traduction intégrale de l’acte étranger faite par l’agent compétent. Elle est opérée à la date où elle a eu lieu sur le registre concerné de l’année en cours. Une mention sommaire en est faite en marge des registres à la date de l’acte.
Toute personne sollicitant la transcription sur les registres diplomatiques et consulaires d’un acte d’état civil doit joindre à sa demande :
- une expédition certifiée conforme de l’acte à transcrire ;
- éventuellement, une expédition certifiée conforme des actes dont mention doit être opérée en marge de la transcription ;
- le montant des droits de chancellerie.
Si l’intéressé ne peut fournir d’expédition de l’acte à transcrire, il doit donner toutes précisions sur le lieu, la date et l’autorité qui a établi cet acte, ainsi que sur les personnes qu’il concerne.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle