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Article 190 — Code des personnes et de la famille

Lorsque le décès est certain, mais que le corps n’a pu être retrouvé, et en cas de disparition d’une personne dans des circonstances ayant mis sa vie en danger et laissant présumer sa mort, il est procédé conformément aux dispositions du Chapitre II, Titre III du Livre 1er du présent code.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle