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Article 188 — Code des personnes et de la famille

En cas de décès dans les formations sanitaires, les prisons, les établissements publics et privés en général, les directeurs de ces établisseme nts doivent en donner un avis dans les quarante huit heures à l’officier de l’état civil ou à l’agent de déclaration du ressort.

L’établissement pénitentiaire où le décès a eu lieu ne doit pas être désigné dans la déclaration et dans l’acte de décès ; il est simplement indiqué la localité où il se trouve. Dans le cas de mort violente ou suspecte, d’exécution capitale, il n’est pas fait mention de ces circonstances dans la déclaration et dans l’acte.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle