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Article 186 — Code des personnes et de la famille

La déclaration doit être faite par le conjoint survivant, un ascendant ou descendant du défunt, à défaut, par le chef de village ou de fraction, par un membre du Conseil de village, ou par toute personne ayant assisté au décès.

Le déclarant doit fournir à l’agent de déclaration tous les renseignements en sa possession, l’identité de la personne décédée et, si possible, présenter les pièces d’identité trouvées sur le défunt.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle