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Article 183 — Code des personnes et de la famille

Il est institué un livret d’état civil dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé de l’état civil.

Il porte les mentions sommaires de tous les actes d’état civil du foyer. Il y est fait mention de la célébration du mariage, des prénoms et noms, des dates de naissance et de décès des personnes qui y sont inscrites.

S’agissant du mariage, les signatures des époux y sont apposées ainsi que celle de l’officier d’état civil qui a délivré le livret.

Le livret d’état civil est délivré, à leurs frais :

- aux époux ;

- aux personnes célibataires ayant eu un enfant ;

- aux personnes divorcées ne détenant pas le premier livret.

Le livret d’état civil est un document authentique qui justifie de l’état civil des membres de la famille et fait foi jusqu’à inscription de faux.

Un droit est perçu, pour la délivrance du livret d’état civil, contre remise d’une quittance extraite d’un registre spécial à souche.

Ce droit est perçu au profit des communes, pour servir à assurer l’autofinancement du service de l’état civil, conformément à la réglementation en vigueur.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle