Article 179 — Code des personnes et de la famille
L’officier de l’état civil appelé à célébrer le mariage doit s ’assurer que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont bien remplies. A cette fin, il doit détenir avant le mariage :
- l’extrait de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu ;
- éventuellement, les certificats de non opposition délivrés par les officiers de l’état civil des autres lieux de publication et s’il y a lieu la décision du chef de circonscription administrative rejetant les oppositions ;
- l’acte de consentement des parents, du tuteur ou du chef de circonscription administrative, si les futurs époux n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- le consentement peut toutefois être donné verbalement lors de la célébration ;
- éventuellement, l’acte de décès du dernier conjoint ou la pièce en tenant lieu ;
- éventuellement, l’acte de divorce ou d’annulation du mariage précédent.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle