Article 152 — Code des personnes et de la famille
La transcription doit être opérée dès que l’officier de l’état civil est en possession des documents nécessaires et au maximum dans un délai de cinq jours suivant leur réception.
Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement ; mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms des parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
La transcription des jugements et arrêts de divorce ne porte que sur la partie du dispositif précisant l’identité des époux, la date de dissolution du lien conjugal et celle de l’ordonnance de non conciliation, à l’exclusion de tout ce qui a trait aux motifs de la séparation de corps, du divorce, à la garde des enfants, à la pension alimentaire, aux dommages - intérêts, à la liquidation du régime matrimonial et aux dépens.
Si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d’un acte de l’état civil ou à la transcription d’une décision judiciaire, le corps de l’acte ou de la décision judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de l’acte qui est scellée au registre, numérotée à la suite dans la série continue des actes d’état civil.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle