Article 151 — Code des personnes et de la famille
La transcription est demandée dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil détenteur des registres sur lesquels elle doit être effectuée :
- par l’officier de l’état civil les actes de décès établis dans un centre d’état civil autre que celui du domicile du défunt ;
- par le Procureur de la République ou le magistrat en tenant lieu, pour les ordonnances, jugements, annul ant ou rectifiant les actes d’état civil, les jugements et les arrêts prononçant la séparation de corps et le divorce et, en général, pour toute décision de justice dont la transcription est ordonnée par la loi ou par le juge.
Lorsque la transcription por te sur un acte d’état civil, il suffit d’adresser à l’officier de l’état civil une expédition de l’acte à transcrire, indiquant le motif de l’envoi.
Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle -ci doit être signifiée à l’officier de l’état civil par voie administrative.
A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu’elle est définitive.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle