Article 148 — Code des personnes et de la famille
Les copies littérales et les copies des extraits d’actes d’état civil autres que celles demandées par les autorités administratives et judiciaires sont frappées de droit de timbre.
Elles donnent lieu à la perception d’un droit d’expédition dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre chargé des finances.
Ce droit sera perçu au profit des collectivités locales au moment de la délivrance des pi èces contre remise d’une quittance extraite d’un carnet à souches spécial.
Les extraits d’acte de l’état civil délivrés sans frais suivant la réglementation en vigueur sont exonérés de ce droit. Dans ces conditions, il ne sera délivré qu’une seule expédition par acte.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle