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Article 146 — Code des personnes et de la famille

Toute personne intéressée peut se faire délivrer les copie s littérales des actes d’état civil sauf en ce qui concerne les actes de naissance.

Ces copies doivent être la reproduction intégrale de l’acte original, mentions marginales y comprises. L’expédition porte en toutes lettres la date de la délivrance et ser a revêtue de la signature de celui qui l’a délivrée.

Les copies littérales des actes de naissance ne peuvent être délivrées qu’au Procureur de la République, à l’intéressé, à ses ascendants ou descendants et à son conjoint, à son tuteur ou représentant l égal ou aux personnes munies d’une autorisation spéciale de l’autorité judiciaire.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle