Article 138 — Code des personnes et de la famille
L’officier de l’état civil procède aux ratures et renvois en marge conformément à l’article 118 du présent code si la lecture de l’acte par les comparants ou aux comparants avant la signature révèle des erreurs ou des omissions.
Les déclarations inscrites sur les registres peuvent être rectifiées suivant la même procédure.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle