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Article 136 — Code des personnes et de la famille

Lorsque tous les originaux auront été détruits, le Procureur Général près la Cour d’Appel compétente désignera une ou plusieurs commissions composées des personnes qu’il estimera les plus qualifiées pour la reconstitution dans leurs éléments essentiels des actes détruits.

Ces commissions se font communiquer tant par les autorités administratives que par les officiers ministériels ou les particuliers, tous documents, recensements, états, registres, papiers publics ou privés qu’elles estimeront utiles.

Elles procèderont à toutes enquêtes nécessaires, pourront délivrer des commissions rogatoires et recueillir tous témoignages.

La liste des registres des actes de l’état civil à reconstituer en tout ou en partie est publiée au journal officiel, dans la presse et par tous les moyens de diffusion.

Dans les trois mois suivant cette publication, tout fonctionnaire, agent de l ’Etat ou des collectivités publiques, toute personne en général qui détient, découvre ou reçoit à quelque titre que ce soit un document se rapportant à un acte à reconstituer doit le remettre à l’autorité administrative pour transmission à la commission intéressée.

Toute personne ayant figuré à quelque titre que ce soit dans l’un des actes d’état civil à reconstituer doit, dans un délai d’un an à compter de la publication prévue ci -dessus, effectuer auprès de l’autorité administrative de son domicile une déclaration indiquant les éléments essentiels dudit acte.

A l’appui, le déclarant présente toutes pièces justificatives se trouvant en sa possession et cite les témoins pouvant être entendus. Cette déclaration est transmise sans délai au Président de la Commission.

SOUS SECTION III : DE L’ANNULATION, DE LA RECTIFICATION DES ACTES ERRONES

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle