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Article 135 — Code des personnes et de la famille

La reconstitution d’un registre ou d’un acte détruit ou perdu est requise par le Ministère Public du ressort. Elle a lieu par copies manuscrites dactylographiées ou photocopiées des souches subsistantes. Les actes reconstitués sont complétés par les documents annexes reproduits de la même façon. Ils sont ensuite reliés puis authentifiés par un jugement qui figurera sur la première page du registre reconstitué. Les registres sont enfin adressés à leurs destinataires qualifiés : officier de l’état civil, greffier en chef.

Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle