Article 134 — Code des personnes et de la famille
Les requêtes en matière de jugement supplétif d’acte de naissance doivent être contresignées par le Maire de la Commune du requérant et accompagnées du carnet de famille ou d’extrait du cahier de recensement délivré par le Maire.
Lorsqu’il s’agit des scolaires, des travailleurs salariés, des militaires et des enfants admis dans une institution de placement, une attestation du chef de service doit en outre, certifier l’inexistence d’acte de naissance pour l’intéressé.
SOUS SECTION II : DE LA RECONSTITUTION DES ACTES DETRUITS OU DISPARUS
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle