Article 127 — Code des personnes et de la famille
Les actes de naissance et de décès sont signés par l’officier de l’état civil.
Les actes de mariage sont signés par l’officier de l’état civil, les comparants et témoins présents ; à défaut, mention est faite de la cause qui les empêche de signer ; les comparants ou témoins illettrés apposent leurs empreintes digitales au bas des actes.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle