Article 121 — Code des personnes et de la famille
Les actes d’état civil doivent être inscrits sans frais sur les registres spécialement pré vus à cet effet. Ils ne doivent en aucun cas être rédigés sur des feuilles volantes.
Ils ne doivent être établis qu’au vu du volet de déclaration sauf dans les cas exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur. Lorsqu’un fait d’état civil dont il doit établir acte est porté à sa connaissance, l’officier de l’état civil peut faire comparaître la personne à laquelle incombe la déclaration, pour recueillir tous les renseignements nécessaires à l’enregistrement de la déclaration et à l’établissement de l’acte.
Toutefois, des actes d’état civil sécurisés établis à partir des bases de données état civil constituées sur support informatique et dont les modèles seront fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’état civil et du Ministre de la Justic e peuvent être délivrés aux déclarants.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle