Article 117 — Code des personnes et de la famille
L’officier de l’état civil, en ce qui concerne les mariages, est tenu de recevoir en personne les parties ou les déclarants.
En aucun cas, il ne peut intervenir en tant que partie dans une déclaration qu’il enregistre.
Il ne peut refuser d’enregistrer une déclaration prévue par la loi.
Il doit inviter les parties ou déclarants et les signataires à prendre connaissance de la déclaration ou à défaut leur en donner lecture.
Loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 · source officielle